Article 413-7 — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 413-3 ci-dessus, quiconque retient volontairement par devers lui les informations, documents, copies de contrôle, d’examen ou de concours, outils ou toutes autres pièces, quel que soit leur forme ou leur support, appartenant à autrui.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle