Article 413-6 — Code pénal
Quiconque se rend coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant ou pendant l’examen ou le concours, à quelqu’une des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplôme, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne aux véritables candidats ou en effectuant l’un des actes prévus à l’article 413-2 ci-dessus est puni des peines prévues à l’article 413-3 ci-dessus.
Section 2 : De la rétention illicite
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle