Article 413-3 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3 000 000 de francs, quiconque, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit commet une fraude dans ou à l’occasion d’un examen ou d’un concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’obtention d’un diplôme officiel.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle