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Article 413-10 — Code pénal

L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

Chapitre 4 : De l’extorsion-De la dépossession frauduleuse-De la disposition du bien d’autrui

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle