Article 412-9 — Code pénal
Quiconque fait usage d’un véhicule contre le gré ou sans l’assentiment de son propriétaire est puni des peines portées à l’article 412-7 ci-dessus.
Chapitre 3 : Des fraudes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle