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Article 412-9 — Code pénal

Quiconque fait usage d’un véhicule contre le gré ou sans l’assentiment de son propriétaire est puni des peines portées à l’article 412-7 ci-dessus.

Chapitre 3 : Des fraudes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle