Article 412-8 — Code pénal
Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir ou a fait consommer par un tiers des boissons ou des aliments dans les établissements à ce destinés, se fait loger ou transporter ou fait loger ou transporter un tiers, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 100 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle