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Article 412-7 — Code pénal

Tous les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 800 000 francs.

Les coupables peuvent, en outre, être interdits des droits mentionnés à l’article 131-6 du présent Code pendant dix ans, à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant dix ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle