Article 412-5 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une interdiction de séjour de dix ans, tout individu coupable d’un vol commis la nuit.
Les mêmes peines sont applicables en cas de vol commis le jour, avec l’une des circonstances suivantes : 1°) à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés aux sens des articles 132-46 et 132-47 du présent Code ; 2°) par deux personnes au moins ; 3°) si le vol porte sur du bétail ; 4°) si le voleur est un domestique ou un employé, même lorsqu’il commet le vol envers des personnes qu’il ne sert pas, mais qui se trouvent soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagne, ou si c’est un ouvrier ou un apprenti, dans la maison, l’atelier, le magasin ou l’exploitation agricole de son patron, ou un individu travaillant dans l’habitation où il a volé. 5°) si le vol est commis par l’employeur au préjudice de son domestique, homme de service à gages, ouvrier ou apprenti.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle