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Article 411-3 — Code pénal

Toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, constitue le délit de contrefaçon puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle