Article 327-9 — Code pénal
Constitue une stérilisation forcée tout acte, de nature à priver de la capacité biologique de reproduction, commis sur une personne sans son consentement et non justifié par une nécessité thérapeutique.
Quiconque se rend coupable de stérilisation forcée est puni de la réclusion de vingt ans, de l’amende de 1 000 000 de francs et de l’interdiction de séjour de dix ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle