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Article 327-8 — Code pénal

Constitue le délit de tourisme sexuel impliquant les enfants, tout voyage ayant pour objet essentiel l’intention de faciliter ou d’avoir une relation sexuelle avec un enfant, la vente d’enfants dans ce même but, la prostitution des enfants ou toute autre pratique sexuelle illégale impliquant un enfant.

Quiconque se rend coupable de tourisme sexuel impliquant les enfants est puni d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 5 000 000 francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Section 7 : Du délit de stérilisation forcée

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle