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Article 327-7 — Code pénal

Constitue le délit de pornographie forcée : 1°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser toute représentation photographique, filmée, vidéo, enregistrement sonore ou autre, où figure, soit une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son consentement, soit les organes sexuels ou la région anale de la personne sans son consentement ; 2°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser tout écrit, toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre ou tout enregistrement sonore qui encourage une activité sexuelle avec une personne sans son consentement ; 3°) le fait de produire, d’être en possession ou de diffuser tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne sans son consentement.

La pornographie impliquant un enfant est assimilée à la pornographie forcée.

Quiconque se rend coupable de pornographie forcée est puni d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 5 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Constitue une circonstance aggravante de l’infraction, le fait de produire, être en possession ou diffuser de la pornographie mettant en scène un enfant ou une personne en situation de handicap incapable de formuler un consentement.

Quiconque se rend coupable de pornographie forcée dans une des circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent est puni de la réclusion de vingt ans, d’une amende de 10 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Section 6 : Du tourisme sexuel impliquant les enfants

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle