Article 327-4 — Code pénal
Constitue un harcèlement sexuel, le fait de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée.
La situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge, de son statut social et économique ainsi que de son état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle