Article 327-2 — Code pénal
Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace ou surprise sur une personne sans son consentement.
Quiconque se rend coupable d’agression sexuelle est puni d’un emprisonnement de deux ans, d’une amende de 500 000 francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.
Constituent des circonstances aggravantes, le fait pour l’agression d’entraîner une blessure ou une lésion, le fait pour la personne agressée sexuellement d’être un enfant, le fait pour l’auteur d’être un ascendant ou une personne ayant autorité sur la personne agressée sexuellement, le fait pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confère ses fonctions, le fait pour l’auteur de commettre l’agression sexuelle avec d’autres personnes, qu’ils soient auteurs ou complices, le fait pour l’auteur de commettre l’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, administration de substances psychotropes ou alcooliques.
Quiconque se rend coupable d’une agression sexuelle dans l’une ou plusieurs des circonstances aggravantes précitées est puni d’un emprisonnement de dix ans, d’une amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.
Section 3 : De la castration
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle