Article 327-19 — Code pénal
Constitue un délit, le fait pour une personne de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciaire homologuée lui imposant des obligations au profit de son ex-conjoint et de ses enfants. Ces obligations peuvent être imposées à l’ex-conjoint, que le mariage ait été célébré devant l’officier d’Etat civil ou devant le ministre du culte.
La preuve d’un mariage célébré devant un ministre du culte peut se faire par tout moyen.
Quiconque refuse d’exercer ses obligations suite à une rupture est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle