Article 326-9 — Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 326-4, 326-5 et 326-8 ci-dessus, les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte du mari, de la femme ou de la personne chargée de la garde de l’enfant. Ceux-ci restent maîtres de les arrêter ou d’arrêter l’effet de la condamnation. Ce désistement profite au complice.
Section 5 : Du surenchérissement de la dot - Du troc de femmes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle