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Article 326-8 — Code pénal

La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque de l’époux de rompre unilatéralement le lien conjugal.

Tout époux convaincu de répudiation est puni des peines portées à l’article 326-5 ci-dessus.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle