Article 326-8 — Code pénal
La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque de l’époux de rompre unilatéralement le lien conjugal.
Tout époux convaincu de répudiation est puni des peines portées à l’article 326-5 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle