Article 326-10 — Code pénal
Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses, dons, moyens quelconques de persuasion ou de corruption, obtient ou tente d’obtenir en mariage une femme ou une fille déjà accordée à un autre homme, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 400 000 francs.
La confiscation des moyens de corruption est prononcée.
Sont punies des mêmes peines, les personnes, y compris les parents, qui ont sciemment incité, aidé ou assisté l’auteur à accomplir les faits ci-dessus énoncés.
Ces peines sont également applicables aux individus qui se sont rendus coupables de troc de femmes ainsi qu’à leurs complices.
Chapitre 7 : Des atteintes au genre
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle