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Article 326-1 — Code pénal

Toute femme qui, étant engagée dans les liens du mariage, en contracte un autre avant la dissolution du précédent est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 1 200 000 francs.

Il en est de même de l’homme monogame qui contracte un second mariage ou de celui qui, ayant quatre épouses légitimes, contracte une cinquième union.

L’Officier public qui prête sciemment son ministère à ces mariages est puni des mêmes peines.

Section 2 : De l’adultère

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle