Article 325-9 — Code pénal
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100 000 francs.
Section 7 : De l’inceste
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle