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Article 325-8 — Code pénal

Constitue le délit de proxénétisme, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1°) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2°) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ; 3°) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue.

Quiconque se rend coupable de proxénétisme est puni d’un emprisonnement de cinq ans, d’une amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Lorsque la personne se trouve dans un état d’une particulière vulnérabilité en raison de son âge, d’une maladie, d’un handicap physique et psychique, de son état de grossesse, la peine applicable est la réclusion de vingt ans, l’amende de 5 000 000 francs et l’interdiction de séjour de dix ans.

Paragraphe 4 : Du racolage

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle