SARIYA chargement…

Article 325-6 — Code pénal

Quiconque, soit excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, soit, pour satisfaire les passions d’autrui, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne en vue de la débauche, soit retient contre son gré une personne dans une maison de débauche, ou la contraint à se livrer à la prostitution, est puni d’un emprisonnement de trois ans, d’une amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Paragraphe 2 : De la prostitution forcée

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle