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Article 325-5 — Code pénal

Constitue le crime de pédophilie et puni de la réclusion de vingt ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un mineur de moins de treize ans, ou toute exposition ou exploitation aux fins commerciales ou touristiques de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize ans.

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle le crime a été commis, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s’ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, ou si le crime est commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la réclusion à perpétuité et une amende de 10 000 000 de francs.

Toutefois, le crime ci-dessus n’est pas constitué si la différence d’âge entre l’auteur et la victime ne dépasse pas cinq ans.

Section 6 : De l’incitation à la débauche-De la prostitution forcée-Du proxénétisme-Du racolage

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle