SARIYA chargement…

Article 325-4 — Code pénal

L’individu qui accomplit ou tente d’accomplir l’acte sexuel autorisé coutumièrement sur une fille âgée de moins de quinze ans, est puni d’un emprisonnement de cinq ans sans préjudice des peines qu’il encourt pour les crimes ou délits commis à l’occasion de l’accomplissement de cet acte.

Sont punies comme complices les personnes, y compris les parents qui, sciemment provoquent aux actes visés au présent article, ou, avec connaissance, aident ou assistent l’auteur dans les faits qui les préparent ou facilitent.

Section 5 : De la pédophilie

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle