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Article 325-3 — Code pénal

Constitue un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel, imposé à autrui sans son consentement en usant d’une partie du corps humain ou d’un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.

Constitue également un viol, tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu’il soit à but sexuel commis sur un mineur de quinze ans même avec son consentement.

Le viol est puni de la réclusion de vingt ans et de l’interdiction de séjour de cinq ans.

Si le viol est commis à l’aide de plusieurs personnes ou sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, ou sur une personne réduite en esclavage, le coupable est puni de la réclusion de vingt ans, de l’interdiction de séjour de dix ans et les Juges ne peuvent, réduire la peine au-dessous de cinq années d’emprisonnement.

Constituent aussi des circonstances aggravantes, le fait que la victime soit enceinte au moment des faits, le fait pour l’auteur d’être un ascendant ou un proche parent de la victime, le fait qu’il résulte des faits une grossesse de la personne violée, ou une blessure ou une lésion, le fait pour l’auteur d’abuser de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, le fait pour l’auteur de commettre le viol avec usage ou menace d’une arme ou d’une substance psychotrope ou alcoolique.

Si le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime ou a été commis avec deux des circonstances aggravantes prévues à l’alinéa précédent, la peine est la réclusion à perpétuité.

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle est commis le viol, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou s’ils sont employés des personnes ci-dessus désignées, il ne peut être prononcé de sursis à l’exécution de la peine.

Section 4 : Du coït coutumier

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle