Article 325-10 — Code pénal
Constitue le délit d’inceste et puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, le fait d’avoir des rapports sexuels avec ses ascendants ou descendants sans limitation de degré ou avec un frère ou une sœur germains, consanguins ou utérins.
L’inceste commis entre personnes de même sexe constitue une circonstance aggravante et est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 10 000 000 de francs.
Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte d’un parent et seulement contre la ou les personnes désignées dans la plainte.
Chapitre 6 : Des atteintes à la famille
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle