Article 325-1 — Code pénal
Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public et de causer un préjudice social manifeste, est un outrage public à la pudeur.
Constitue également un outrage public à la pudeur, tout acte de caractère sexuel contre nature accompli publiquement avec un individu de même sexe.
L’outrage à la pudeur, commis publiquement et intentionnellement est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 francs.
Section 2 : De l’attentat à la pudeur
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle