Article 324-8 — Code pénal
Quiconque conclut une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la réclusion de dix ans.
L’argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention ou arrhes d’une convention à intervenir, sont confisqués.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle