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Article 324-55 — Code pénal

Sans préjudice des dispositions des articles 1216 et 121-7 du présent Code, est considéré comme complice du crime de disparition forcée mentionné à l’article précédent commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.

Chapitre 5 : Des atteintes aux bonnes mœurs

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle