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Article 324-51 — Code pénal

Toute tentative des infractions prévues par la présente section et par la section précédente, manifestée par un commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’infraction elle-même.

Section 7 : Du trafic d’enfant

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle