Article 324-50 — Code pénal
Sous peine des sanctions prévues ci-après, les transporteurs commerciaux sont soumis aux obligations suivantes: 1°) Tout transporteur commercial qui omet de vérifier que chaque passager est en possession des documents d’identité et ou de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination et dans tout Etat de transit, commet une infraction punie d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 000 francs.
En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 2 000 000 de francs.
En outre, la licence du transporteur peut être suspendue ou retirée. 2°) Tout transporteur commercial qui omet de notifier aux autorités compétentes qu’une personne a tenté de voyager ou a voyagé grâce à ses services sans les documents d’identité et de voyage requis pour l’entrée dans l’Etat de destination ou dans tout Etat de transit, alors qu’il a connaissance du fait que cette personne était un migrant objet d’un trafic ou qu’il fait preuve de négligence fautive à cet égard, commet une infraction et est passible d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 000 francs.
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi bien au conducteur, au convoyeur qu’au locataire. 3°) Un transporteur commercial ne commet pas d’infraction en vertu du présent article si :
a) il existait des motifs raisonnables de penser que les documents que le passager avait en sa possession étaient les documents requis pour entrer légalement au Mali ;
b) le passager était en possession de documents de voyage réguliers lorsqu’il est monté à bord ou la dernière fois qu’il est monté à bord du moyen de transport à destination ou en partance du Mali ;
c) l’entrée ou la sortie du Mali n’a eu lieu qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté du transporteur commercial ; 4°) Un transporteur commercial n’est pas responsable en vertu du présent article lorsque les personnes qu’il transportait se sont vu accorder une protection contre le refoulement et/ou un accès au système d’asile par les autorités compétentes.
Paragraphe 8 : De la tentative
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle