Article 324-5 — Code pénal
Dans les cas visés aux articles 324-1 et 324-2 ci-dessus, sont punis des mêmes peines que les auteurs de cette détention ou séquestration, ceux qui, en connaissance de cause ont prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.
Section 2 : De l’enlèvement de personnes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle