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Article 324-48 — Code pénal

Lorsqu’une personne a été jugée coupable d’une infraction en vertu de la présente section, la juridiction compétente peut, outre toute sanction prononcée en vertu de la présente section et sans limitation de ses autres pouvoirs, ordonner les mesures suivantes :

a) confiscation des actifs, du produit du crime et des instruments de l’infraction ;

b) publication de la décision judiciaire ;

c) interdiction d’exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, de manière permanente ou pendant une durée minimale de cinq ans ;

d) fermeture temporaire ou permanente de toute entreprise ou établissement qui a été utilisé pour commettre l’infraction ;

e) exclusion du droit à des prestations ou à des aides publiques;

f) interdiction temporaire ou permanente de participer aux marchés publics ;

g) interdiction temporaire ou permanente de pratiquer d’autres activités commerciales et/ou de créer une autre personne morale;

h) toute autre mesure non privative de liberté appropriée prévue par la loi.

Paragraphe 6 : De l’irresponsabilité pénale des migrants, objet d’un trafic

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle