Article 324-47 — Code pénal
Lorsque l’une des infractions visées dans cette section a été commise avec l’une des circonstances ci-dessous énumérées, les peines encourues sont : 1°) la réclusion vingt ans si :
a) l’infraction met en danger ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant objet d’un trafic ;
b) l’infraction entraîne un traitement inhumain ou dégradant à l’égard du migrant objet d’un trafic ;
c) l’infraction entraîne l’exploitation du migrant objet de trafic ;
d) l’auteur de l’infraction utilise ou menace d’utiliser toute forme de violence contre le migrant objet d’un trafic ou sa famille ;
e) l’infraction est commise sur un mineur ;
f) le migrant objet d’un trafic est une femme enceinte ;
g) le migrant objet d’un trafic a un handicap intellectuel ou physique ;
h) l’auteur de l’infraction profite de la vulnérabilité ou de la dépendance particulière du migrant objet d’un trafic pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel ;
i) l’auteur de l’infraction utilise un enfant comme complice ou participant à l’acte criminel ;
j) l’auteur de l’infraction utilise des drogues ou psychotropes, des médicaments, des armes pour faciliter la commission de l’infraction ;
k) l’auteur exerçait des fonctions publiques d’autorité et que l’infraction a été commise, y compris par omission, dans l’exercice de ses fonctions ;
l) l’auteur de l’infraction confisque, détruit ou tente de détruire les documents de voyage ou d’identité du migrant objet d’un trafic ;
m) l’auteur se soustrait à la justice ;
n) l’auteur est en état de récidive ;
o) l’auteur a participé à d’autres infractions ayant facilité l’infraction de trafic illicite ;
p) l’infraction est commise dans le cadre des activités d’un groupe criminel organisé. 2°) la réclusion à perpétuité :
a) en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ;
b) en cas d’abus sexuel ou de viol ;
c) si l’infraction entraine la mort du migrant objet d’un trafic ou d’un tiers, y compris la mort par suicide.
Paragraphe 5 : Des peines complémentaires
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle