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Article 324-43 — Code pénal

Les victimes des infractions visées à la présente section ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions : 1°) de l’entrée illégale au Mali ; 2°) de la résidence en situation illégale au Mali ; 3°) de la possession de documents illégaux de voyage ou d’identité obtenus ou reçus en vue de l’entrée illégale au Mali.

En outre, la victime n’est pas tenue responsable sur le plan pénal ou administratif pour avoir commis des infractions lorsqu’elle y a été réduite par sa condition de victime de la traite.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’infraction commise est un crime.

Section 6 : Du trafic illicite de migrants

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle