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Article 324-42 — Code pénal

La responsabilité pénale des personnes morales est engagée pour les infractions prévues par la présente section.

Lorsqu’une des infractions visées à la présente section est commise par une personne morale, pour son compte, par ses organes ou représentants, à l’exclusion de l’Etat, celle-ci est punie d’une amende de 10 000 000 de francs.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

La juridiction compétente peut en outre saisir les biens et toute propriété d’une personne morale et prononcer leur confiscation au profit de l’Etat.

Les dispositions ci-dessus sont applicables en matière de trafic illicite de migrants.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle