Article 324-41 — Code pénal
Lorsque l’une des infractions visées à la présente section est commise avec l’une des circonstances ci-dessous énumérées, les peines encourues sont : 1°) la réclusion de quinze ans en cas de coups et blessures volontaires ; 2°) le double de la peine maximale encourue :
a) si l’auteur s’est soustrait à la justice ;
b) si l’auteur est en état de récidive ;
c) si l’auteur a participé à d’autres infractions définitivement jugées ayant facilité l’infraction de la traite ;
d) s’il y a concours d’infractions visées à la présente section ;
e) si l’auteur exerçait des fonctions d’autorité publique et que l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions ; 3°) la réclusion de vingt ans :
a) si l’infraction est commise sur un mineur ;
b) en cas de relation de confiance entre la victime et son auteur, notamment lorsque l’auteur a abusé de sa position hiérarchique;
c) si l’auteur est conjoint de la victime ;
d) si l’auteur est investi d’une autorité morale envers la victime, notamment son représentant légal, un travailleur social responsable de la victime ; 4°) la réclusion à perpétuité :
a) en cas d’abus sexuel ou de viol ;
b) en cas de coups et blessures volontaires ayant entrainé une amputation, mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes ;
c) si la victime est particulièrement vulnérable ;
d) si l’infraction a été commise en groupe organisé dans le cadre d’une activité criminelle systématique ou sur une longue période ou à large échelle, impliquant notamment plusieurs victimes ;
e) s’il y a eu usage d’armes ou de drogues prohibées. 5°) la réclusion à perpétuité en cas de décès de la victime.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle