Article 324-40 — Code pénal
Quiconque divulgue sciemment, directement ou indirectement, des renseignements jugés confidentiels, portant notamment sur le lieu où se trouve une victime ou un témoin et leur identité, commet une infraction punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 200 000 francs sans préjudice des dispositions prévues à l’article 243-92 du présent Code.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle