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Article 324-4 — Code pénal

Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’est comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit en un lieu tenu secret, pour répondre à l’exécution d’un ordre ou d’une condition, les coupables sont punis de la réclusion à perpétuité.

Toutefois, la peine est celle de la réclusion de vingt ans si la personne arrêtée, détenue, ou séquestrée comme otage pour répondre à l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécutée.

La peine de la réclusion à perpétuité est prononcée :

a) si l’arrestation est exécutée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique ;

b) si l’individu arrêté, détenu ou séquestré est menacé de mort.

La peine de mort est prononcée si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée est soumise à des tortures corporelles.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle