Article 324-39 — Code pénal
Toute entrave à l’exercice des activités des services d’enquête et de répression, ou tout refus de se soumettre à une enquête ou à une obligation légale, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 200 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle