Article 324-38 — Code pénal
La corruption en vue de commettre les infractions visées à la présente section est prévue et punie conformément aux dispositions du présent Code.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle
La corruption en vue de commettre les infractions visées à la présente section est prévue et punie conformément aux dispositions du présent Code.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle