Article 324-36 — Code pénal
Le transporteur n’est pas pénalement responsable au cas où : 1°) la personne était en possession des documents requis lors de son embarquement pour entrer au Mali ; 2°) l’entrée au Mali n’est intervenue que dans des circonstances indépendantes de la volonté et du contrôle du transporteur ou dans un cas de force majeure.
Paragraphe 9 : Du blanchiment de capitaux
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle