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Article 324-35 — Code pénal

Sans préjudice des conventions internationales en la matière dont le Mali est partie, les compagnies de transport et tout propriétaire ou exploitant d’un moyen de transport sont tenus de s’assurer que les passagers possèdent les documents, quels qu’ils soient, requis pour entrer au Mali, y transiter ou en sortir.

Cette obligation s’applique aux compagnies et à leurs employés qui vendent, éditent, collectent, vérifient les billets de voyage, les cartes d’embarquement ou tout autre document autorisant le transport.

Le transporteur qui, intentionnellement, n’obéit pas à l’obligation mise à sa charge commet un délit puni d’une amende de 500 000 francs.

En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 2 000 000 de francs ; la suspension ou le retrait de la licence du transporteur peut être prononcé.

En outre, les frais afférents à la rétention, à la reconduite et au rapatriement du passager n’ayant pas les documents requis sont à la charge du transporteur.

Paragraphe 8 : De l’exemption de responsabilité pénale des transporteurs

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle