Article 324-33 — Code pénal
Quiconque, en violation des lois nationales et internationales en matière d’adoption, vicie le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un enfant, en vue de le faire adopter pour la commission des infractions visées à la présente section est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 500 000 francs.
Paragraphe 6 : Des infractions relatives aux documents de voyage ou d’identité
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle