Article 324-32 — Code pénal
Dans le cadre des poursuites des auteurs d’infractions de traite des personnes ou toute autre infraction visée au présent chapitre, le comportement sexuel antérieur de la victime est inopérant en matière de rassemblement des preuves et dans la recherche de la manifestation de la vérité.
Paragraphe 5 : De l’adoption aux fins d’exploitation
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle