Article 324-30 — Code pénal
Lorsque les éléments constitutifs des infractions visées à la présente section sont réunis, l’auteur des faits ne peut en aucun cas invoquer le consentement de la victime pour se soustraire aux poursuites.
De même, l’auteur des faits ne peut non plus invoquer le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité légale sur un mineur pour se soustraire aux poursuites.
Paragraphe 3 : De la preuve de l’âge de la victime
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle