Article 324-3 — Code pénal
Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale, une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage.
S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est la réclusion de trente ans.
Si la mort en est résulté, la peine de mort est prononcée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle