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Article 324-29 — Code pénal

Constitue l’infraction de traite des personnes, le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la mendicité d’autrui, l’exploitation du travail ou des services forcés, y compris l’enrôlement dans un conflit armé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes.

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins d’exploitation sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés au premier alinéa.

Quiconque commet l’infraction de traite des personnes est puni de la réclusion criminelle de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs.

L’interdiction de séjour de dix ans peut, en outre, être prononcée.

Paragraphe 2 : De l’absence d’effet du consentement

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle