SARIYA chargement…

Article 324-18 — Code pénal

La servitude pour dettes est l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini.

La servitude pour dettes est punie d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle