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Article 324-17 — Code pénal

Le servage est la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.

Le servage est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle